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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1975 CONDITIONS DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE LIMITATION DE NUISANCES DES AERONEFS)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1975 CONDITIONS DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE LIMITATION DE NUISANCES DES AERONEFS)

Un certificat de type n'est valable que si lui sont associés les documents suivants :


a) Une fiche de données définie à l'article 5 du présent arrêté ;


b) Un document approuvé donnant toutes les procédures et informations à l'usage de l'exploitant qui sont nécessaires pour obtenir les niveaux de limitation de nuisances obtenus lors de la certification, notamment les limitations spécifiques mentionnées à l'article 5. Ces limitations spécifiques sont des limites d'utilisation pour l'aéronef.