Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1981 RELATIF A L'HOMOLOGATION,A LA VERIFICATION PRIMITIVE ET A LA VERIFICATION APRES INSTALLATION DES CHRONOTACHYGRAPHES UTILISES DANS LES TRANSPORTS PAR ROUTES)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1981 RELATIF A L'HOMOLOGATION,A LA VERIFICATION PRIMITIVE ET A LA VERIFICATION APRES INSTALLATION DES CHRONOTACHYGRAPHES UTILISES DANS LES TRANSPORTS PAR ROUTES)
Les fabricants, importateurs ou réparateurs de chronotachygraphes sont tenus de mettre à la disposition des agents chargés de la vérification primitive des appareils présentés dans leurs ateliers la main-d'oeuvre et le matériel nécessaires aux opérations de contrôle.
Ils doivent être agréés selon la procédure décrite au titre IV du présent arrêté.