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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1975 CONDITIONS DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE LIMITATION DE NUISANCES DES AERONEFS)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1975 CONDITIONS DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE LIMITATION DE NUISANCES DES AERONEFS)


Un certificat de type peut être cédé à un tiers avec les droits qui s'y attachent. Cette cession est subordonnée à la démonstration au ministre chargé de l'aviation civile de la capacité du cessionnaire à remplir les obligations liées à la détention du certificat de type. Le ministre chargé de l'aviation civile délivre alors un nouveau certificat au nom du cessionnaire qui se substitue au cédant pour toutes les obligations attachées à cette fonction par le présent arrêté.

En cas de mise à disposition, les conditions dans lesquelles les droits et obligations de la fonction sont partagés entre le postulant et le tiers sont transmises au ministre chargé de l'aviation civile qui s'assure de la capacité du bénéficiaire de la mise à disposition.

La cession d'un certificat de type ne peut être effectuée indépendamment de la cession du certificat de navigabilité de type correspondant. Il en est de même pour la mise à disposition.