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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1975 CONDITIONS DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE LIMITATION DE NUISANCES DES AERONEFS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1975 CONDITIONS DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE LIMITATION DE NUISANCES DES AERONEFS)


Certificat de type.

Document par lequel le ministre chargé de l'aviation civile reconnaît que les conditions de certification relatives à la limitation de nuisances notifiées au postulant sont remplies pour un type d'aéronef.

A chaque certificat de type est associée une fiche de données dont le contenu est défini ci-après :

Définition de type.

La définition d'un type d'aéronef, en ce qui concerne la limitation de nuisances, est en principe celle qui est retenue pour la délivrance du certificat de navigabilité de type.

Cependant elle peut en différer si des modifications spécifiques sont nécessaires pour qu'une variante satisfasse à la réglementation en matière de certification de limitation de nuisances.

Cette variante ne devra pas remettre en cause le type défini par les règlements de navigabilité.

La définition du type, les règlements applicables, les limitations spécifiques éventuelles et toute autre information jugée utile par le postulant sont identifiés dans la fiche de données.