Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1981 RELATIF A L'HOMOLOGATION,A LA VERIFICATION PRIMITIVE ET A LA VERIFICATION APRES INSTALLATION DES CHRONOTACHYGRAPHES UTILISES DANS LES TRANSPORTS PAR ROUTES)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1981 RELATIF A L'HOMOLOGATION,A LA VERIFICATION PRIMITIVE ET A LA VERIFICATION APRES INSTALLATION DES CHRONOTACHYGRAPHES UTILISES DANS LES TRANSPORTS PAR ROUTES)
La vérification primitive est effectuée dans les ateliers des fabricants et importateurs pour les appareils neufs et dans ceux des réparateurs pour les appareils réparés.
Cette vérification primitive est sanctionnée par l'apposition de la marque de vérification primitive aux emplacements prévus par la décision d'homologation.
Toutefois, les fabricants, importateurs ou réparateurs sont dispensés de l'apposition de leur marque sur la plaquette signalétique.