Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1975 CONDITIONS DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE LIMITATION DE NUISANCES DES AERONEFS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1975 CONDITIONS DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE LIMITATION DE NUISANCES DES AERONEFS)

Tout aéronef non immatriculé au registre français et appartenant à l'une des catégories définies par application de l'article R. 133-2 du code de l'aviation civile ne peut circuler en territoire français que :


a) S'il possède un document de limitation de nuisances délivré ou rendu exécutoire par l'Etat d'immatriculation et reconnu valable en France par application de l'article R. 133-10 ;


b) Ou s'il détient un laissez-passer établi par les autorités de certification françaises.