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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1981 RELATIF A L'HOMOLOGATION,A LA VERIFICATION PRIMITIVE ET A LA VERIFICATION APRES INSTALLATION DES CHRONOTACHYGRAPHES UTILISES DANS LES TRANSPORTS PAR ROUTES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1981 RELATIF A L'HOMOLOGATION,A LA VERIFICATION PRIMITIVE ET A LA VERIFICATION APRES INSTALLATION DES CHRONOTACHYGRAPHES UTILISES DANS LES TRANSPORTS PAR ROUTES)


La vérification primitive consiste à s'assurer de la conformité d'un appareil neuf ou réparé avec le modèle homologué et à contrôler que les erreurs présentées par l'appareil ne dépassent pas les erreurs maximales tolérées suivantes :

1° Plus ou moins 1 p. 100 de la distance parcourue, celle-ci étant au moins égale à 1 km ;

2° Plus ou moins 3 km/h pour la vitesse ;

3° Plus ou moins deux minutes par jour avec un maximum de dix minutes par sept jours.