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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1981 RELATIF A L'HOMOLOGATION,A LA VERIFICATION PRIMITIVE ET A LA VERIFICATION APRES INSTALLATION DES CHRONOTACHYGRAPHES UTILISES DANS LES TRANSPORTS PAR ROUTES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1981 RELATIF A L'HOMOLOGATION,A LA VERIFICATION PRIMITIVE ET A LA VERIFICATION APRES INSTALLATION DES CHRONOTACHYGRAPHES UTILISES DANS LES TRANSPORTS PAR ROUTES)


L'examen des modèles en vue de l'homologation C.E.E. est fait conformément à l'annexe I du règlement C.E.E. du 20 juillet 1970 modifié susvisé.

Pour les appareils de contrôle, le nombre minimal de prototypes soumis aux essais en vue de l'homologation est fixé à cinq. Pour les feuilles d'enregistrement, le nombre minimal de prototypes soumis aux essais en vue de l'homologation est fixé à cinquante. Le demandeur est tenu de fournir un exemplaire de chaque type d'appareil sur lequel cette feuille peut être utilisée.