Article ANNEXE II ART. 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)
Article ANNEXE II ART. 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)
Pour l'application du présent contrat, on entend par :
Organisateur [*définition*] :
a) La personne morale ou physique titulaire de l'autorisation ;
b) La personne morale ou physique détentrice de l'homologation ;
c) Les dirigeants statutaires des personnes morales visées aux paragraphes a et b lorsque ces dirigeants sont chargés d'une fonction quelconque pendant le déroulement de la manifestation sportive ou les essais préalables ;
d) Les membres du comité d'organisation de la manifestation sportive ;
e) Les officiels, tels qu'ils sont désignés à l'article 129 du code sportif international de la fédération internationale de l'automobile ;
f) Pendant leur service, les préposés ou salariés des organismes ou personnes visés aux paragraphes a à e ci-dessus et tous auxiliaires, à un titre quelconque, de ces organismes ou personnes.
Concurrents : les pilotes des véhicules engagés, les directeurs sportifs des marques, les propriétaires desdits véhicules et tous leurs collaborateurs.
Assuré : l'organisateur, les concurrents, l'Etat, les départements et communes dans la mesure où ces derniers participent au service d'ordre, à l'organisation ou au contrôle de la manifestation sportive.
Fonctionnaires, agents et militaires : tous fonctionnaires de l'Etat, des départements, des communes, chargés par les administrations dont ils dépendent d'exercer une fonction au cours ou à l'occasion de la manifestation assurée et tous agents et militaires composant le service d'ordre de cette manifestation.
Matériel du service d'ordre : le matériel utilisé par les fonctionnaires, agents et militaires du service d'ordre (y compris notamment les véhicules de toute nature et les engins aériens de surveillance) mis spécialement à la disposition de l'organisateur pour la manifestation assurée.