Articles

Article ANNEXE II ART. 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)

Article ANNEXE II ART. 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)


L'assuré dont la responsabilité est engagée par un sinistre doit [*obligations souscripteur*] transmettre à l'assureur tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui lui seraient signifiés à quelque requête que ce soit, pour que l'assureur puisse répondre en temps utile, sous peine pour l'assuré, en cas de retard, de devoir à l'assureur une indemnité proportionnée au préjudice qui pourrait en résulter pour celui-ci.

L'assureur a, dans la limite de sa garantie, le droit de transiger avec les tiers lésés et reçoit, à cet effet, de l'assuré, tous les pouvoirs nécessaires pour représenter ce dernier auprès de ces tiers.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l'assureur ne lui seront opposables. Toutefois, n'est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité, l'aveu d'un fait matériel ni le seul fait d'avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que toute personne a le devoir moral d'accomplir.