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Article ANNEXE II ART. 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)

Article ANNEXE II ART. 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)


Si la prime est stipulée ajustable en fonction d'éléments variables, le souscripteur doit [*obligations*], à la souscription du contrat, payer la prime provisoire fixée aux conditions particulières.

La prime définitive due par le souscripteur est déterminée en appliquant aux éléments variables le tarif précisé aux conditions particulières ; elle est exigible dans les huit jours suivant celui où le souscripteur a été informé de son montant.

Le souscripteur doit déclarer à l'assureur, dans les huit jours [*délai*] suivant le dernier jour de la manifestation, les éléments variables dont la déclaration est prévue aux conditions particulières.

En cas d'erreur ou d'omission dans cette déclaration, les sanctions prévues par l'article 23 de la loi du 13 juillet 1930 pourront être appliquées, le souscripteur devant notamment couvrir l'insuffisance de prime constatée et payer une indemnité égale à la moitié de cette insuffisance.