Article ANNEXE II ART. 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)
Article ANNEXE II ART. 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)
Le présent contrat est établi d'après les déclarations du souscripteur figurant sur une proposition remplie et signée par lui et accompagnée du règlement ou du programme officiel de la manifestation sportive. Le souscripteur doit [*obligations*], pour l'établissement du contrat, sous peine des sanctions [*infraction*] prévues par les articles 21 et 22 de la loi du 13 juillet 1930 :
1° remplir exactement et complètement cette proposition ;
2° Déclarer en outre tous les éléments d'appréciation du risque connu de lui ;
3° Annexer à la proposition une liste provisoire des concurrents engagés.
Quand les circonstances dont la déclaration est prévue dans la proposition et le règlement officiel de la manifestation sont modifiés par le fait du souscripteur ou des pouvoirs sportifs ou quand les mesures de protection réglementaires ou conventionnellement prévues ne peuvent pas être rigoureusement observées, le souscripteur doit en faire la déclaration immédiate à l'assureur.
Lorsque la modification constitue une aggravation telle que, si le nouvel état des choses avait existé au reçu de la proposition et du règlement officiel, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, la déclaration doit être faite sous peine des sanctions prévues ci-dessus et l'assureur a la faculté, dans les conditions prévues par l'article 17 de la loi du 13 juillet 1930, soit de résilier le contrat par lettre recommandée, soit de proposer un nouveau taux de prime ; si le souscripteur n'accepte pas ce nouveau taux, l'assureur peut résilier le contrat.