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Article ANNEXE II ART. 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)

Article ANNEXE II ART. 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)


Le contrat peut être résilié avant sa date d'expiration normale :

a) En cas d'aggravation du risque (art. 17 de la loi du 13 juillet 1930) ;

b) En cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du risque (art. 22 de la loi) ;

c) En cas de retrait total d'agrément (art. 26 du décret-loi du 14 juin 1938).

Toute résiliation [*conditions*] du contrat par l'assureur doit, pour être valable, être notifiée par lettre recommandée simultanément au souscripteur et à l'autorité administrative habilitée à autoriser la manifestation.