Article ANNEXE II ART. 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)
Article ANNEXE II ART. 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)
Le contrat peut être résilié avant sa date d'expiration normale :
a) En cas d'aggravation du risque (art. 17 de la loi du 13 juillet 1930) ;
b) En cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du risque (art. 22 de la loi) ;
c) En cas de retrait total d'agrément (art. 26 du décret-loi du 14 juin 1938).
Toute résiliation [*conditions*] du contrat par l'assureur doit, pour être valable, être notifiée par lettre recommandée simultanément au souscripteur et à l'autorité administrative habilitée à autoriser la manifestation.