Article ANNEXE II ART. 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)
Article ANNEXE II ART. 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)
Le présent contrat a pour objet de garantir, conformément aux prescriptions du décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958 et des textes pris pour son application, en cas d'accident, d'incendie ou d'explosion survenu au cours de la manifestation sportive désignée aux conditions particulières ou des essais prévus au règlement ou au programme officiel de cette manifestation :
1° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'organisateur ou aux concurrents du fait des dommages corporels ou matériels causés aux spectateurs ou à toute autre personne, à l'exclusion des concurrents ;
2° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'organisateur ou aux concurrents envers les agents de l'Etat ou de toute autre collectivité publique participant au service d'ordre dont le souscripteur doit prendre en charge les frais en application des articles 15 (4°) et 17 (4°) de l'arrêté du 17 février 1961 ou envers leurs ayants droit du fait des dommages corporels ou matériels causés auxdits agents ;
3° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'Etat, aux départements et aux communes pour tous les dommages causés par les fonctionnaires, agents ou militaires ou leur matériel, mis à la disposition de l'organisateur pour la manifestation sportive.