Articles

Article 27 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)

Article 27 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)


Les manifestations [*sportives*] dites de moto-ball sont soumises à déclaration.

Celle-ci est effectuée auprès des autorités préfectorales intéressées quinze jours au moins avant la date prévue pour l'épreuve.

Cette déclaration doit être accompagnée d'une attestation des organisateurs certifiant que l'épreuve se disputera dans les conditions générales de sécurité définies dans le règlement type des épreuves de moto-ball agréé par le ministre de l'intérieur.