Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)
Les autorisations prévues pour les manifestations de première et deuxième catégorie ne deviennent définitives qu'à partir de la remise par l'organisateur à la mairie d'une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent arrêté, délivrée par une entreprise d'assurance dûment agréée, et permettant de constater que l'organisateur a souscrit auprès de cette entreprise une police d'assurance conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté et valable pour la manifestation envisagée.
Le montant minimum des garanties prévues par la police d'assurance visée à l'alinéa précédent est fixé :
Pour la réparation des dommages corporels, à 40 millions de francs par sinistre ;
Pour la réparation des dommages matériels, respectivement :
A 2 millions de francs par sinistre pour les manifestations comportant la participation des véhicules à trois et quatre roues ;
A 500000 F par sinistre pour les manifestations comportant la participation de véhicules à deux roues.