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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)


Le préfet peut subordonner la délivrance de l'autorisation [*conditions*] à la présence d'un service d'ordre spécial.

Les organisateurs sont débiteurs envers l'Etat de redevances correspondant à la mise en place de ce service. Les bases de calcul de ces redevances sont respectivement fixées par chaque ministre intéressé.