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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)


Le règlement type doit notamment préciser [*contenu*] les conditions générales ou particulières des manifestations [*sportives*], la définition des véhicules admis, le nombre maximum des concurrents autorisés à courir simultanément, le sens de marche, les caractéristiques des pistes et, s'il y a lieu, un plan type, les dispositions de protection du public et des concurrents.

Pour les manifestations prévoyant l'approvisionnement en carburant des concurrents en cours d'épreuve, le règlement type définit les conditions précises auxquelles doivent répondre les installations de ravitaillement.