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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)


Toute demande aux fins d'autorisation exceptionnelle d'une manifestation [*sportive*] sur un terrain non homologué doit être adressée au préfet deux mois avant la date de la manifestation [*délai*].

Le dossier comporte [*contenu*] :

1° Une demande précisant le nom et l'adresse de la personne ou de l'association organisatrice, la date et la nature de la manifestation, la désignation du terrain et son emplacement ;

2° Le règlement de la manifestation ;

3° Un engagement d'être titulaire pour la manifestation envisagée d'une assurance conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessous ;

4° L'engagement de prendre à sa charge les frais du service d'ordre exceptionnel mis en place à l'occasion du déroulement de la manifestation ;

5° L'engagement signé par l'organisateur de prendre à sa charge les frais d'études et de contrôle prévus à l'article 25 du présent arrêté ;

6° Une notice descriptive du terrain, de la piste et de tous aménagements prévus pour la protection du public et des concurrents ;

7° Un plan détaillé concrétisant les renseignements de la notice ;

8° Un plan de situation ;

9° S'il y a lieu les profils en long et en travers de la piste.