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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)


Toute demande aux fins d'homologation d'un terrain doit être adressée au préfet trois mois avant la date de la première manifestation [*sportive*] devant s'y dérouler [*délai*].

Le dossier comporte [*contenu*] :

1° Une demande précisant le nom et l'adresse de la personne ou de l'association sollicitant l'homologation, la désignation et l'emplacement du terrain, la nature des manifestations devant s'y dérouler ;

2° L'engagement de veiller à ce que toutes les épreuves et compétitions se déroulant sur le terrain homologué soient couvertes par une police d'assurance souscrite dans les conditions définies par l'article 24 du présent arrêté ;

3° L'engagement signé par le demandeur de prendre à sa charge les frais d'études et de contrôle prévus à l'article 25 du présent arrêté ;

4° Une notice descriptive du terrain, de la piste et de tous aménagements prévus pour la protection du public et des concurrents ;

5° Un plan détaillé concrétisant les renseignements de la notice ;

6° Un plan de situation ;

7° S'il y a lieu, les profils en long et en travers de la piste.