Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)
Toute demande aux fins d'autorisation de manifestations sur un terrain homologué doit être adressée au préfet un mois [*délai*] avant le déroulement de la première manifestation [*sportive*].
Le dossier comporte [*contenu*] :
1° Une demande précisant le nom et l'adresse de la personne ou de l'association organisatrice, la date et la nature de la ou des manifestations envisagées, la désignation du terrain, son numéro d'homologation et le nom du bénéficiaire de l'homologation ;
2° Le règlement des épreuves ;
3° Un engagement d'être titulaire pour chaque épreuve ou compétition d'une assurance, conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessous ;
4° Un engagement signé par l'organisateur de prendre à sa charge les frais du service d'ordre exceptionnel mis en place à l'occasion du déroulement des manifestations.