Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)
L'arrêté portant autorisation ou homologation [*terrains*] précise [*contenu*] le nom de la personne physique ou morale qui, par délégation de la commission départementale des épreuves sportives, est chargée de vérifier que l'ensemble des conditions mises à l'octroi de l'autorisation ou de l'homologation est effectivement respecté.