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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)


L'arrêté portant autorisation ou homologation précise le nom de la personne physique ou morale qui, par délégation de la commission départementale des épreuves sportives, est chargée de vérifier que l'ensemble des conditions mises à l'octroi de l'autorisation ou de l'homologation est effectivement respecté.