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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)


L'homologation [*terrains*] est accordée pour une période ne pouvant excéder deux ans [*durée*]. A la fin de celle-ci, elle peut être renouvelée par le préfet sur le rapport de deux membres de la commission départementale des épreuves sportives désignée par elle à cet effet et représentant l'un l'autorité préfectorale, l'autre les intérêts sportifs.