Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)
L'arrêté portant homologation précise [*contenu*] le ou les types de manifestations [*sportives*] pour lesquelles celle-ci est accordée, ainsi que les caractéristiques du terrain ou de la piste, les dispositifs permanents et obligatoires de sécurité et de protection du public dont le bon état d'entretien incombe au bénéficiaire de cette homologation.
Chaque homologation fait l'objet d'une inscription numérotée sur un registre tenu à la préfecture.