Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)
Le préfet peut subordonner l'homologation [*conditions*] au résultat d'une enquête de commodo et incommodo ouverte à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé le terrain ou la piste.
L'arrêté du préfet fixe la date, la durée et le lieu de l'enquête et désigne le commissaire enquêteur.
Cette enquête est obligatoire lorsque le terrain ou la piste est situé à l'intérieur d'une agglomération ou à proximité d'un ou plusieurs immeubles à usage d'habitation.