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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)


Le bénéficiaire de l'autorisation ou de l'autorisation exceptionnelle prévue aux articles 6 et 7 ci-dessus doit, quarante-huit heures au moins avant la date de la manifestation [*sportive*] [*délai*], en faire la déclaration à la mairie et présenter l'attestation d'assurance prévue à l'article 24 ci-dessous.