Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)
Une autorisation dite "autorisation exceptionnelle" peut être accordée par le préfet pour une seule manifestation se déroulant sur un terrain non homologué mais occasionnellement aménagé à cet effet.
Cette autorisation est accordée après avis des autorités administratives intéressées et sur proposition de la commission départementale des épreuves sportives instituée par l'article 58 de l'arrêté du 1er décembre 1959 pris pour l'application du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955.
L'arrêté portant autorisation précise [*contenu*] notamment le nom de la personne physique ou morale à qui l'autorisation a été délivrée, la nature de la manifestation, la date à laquelle elle doit se dérouler, la désignation et l'emplacement du terrain, les caractéristiques de ce dernier et les dispositifs et aménagements qui devront être mis en place pour assurer la sécurité du public et des concurrents.