Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)
L'autorisation est accordée par le préfet [*autorité compétente*] soit pour une seule manifestation, soit pour un ensemble de manifestations de même nature organisée par une même personne physique ou morale et se déroulant sur un même terrain spécialement aménagé à cet effet et ayant fait l'objet d'une homologation pour les manifestations de cette nature.
L'arrêté d'autorisation précise [*contenu*] notamment le nom de la personne physique ou morale à qui l'autorisation est délivrée, la nature, le nombre ou la fréquence durant une période déterminée des manifestations [*sportives*] autorisées, la désignation et l'emplacement du terrain sur lequel elles doivent se dérouler ainsi que le numéro d'homologation de celui-ci et le nom du bénéficiaire de l'homologation.