Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.)


Les manifestations [*sportives*] de la 2ème [*deuxième*] catégorie se déroulent sur des terrains homologués dans les conditions définies aux articles 9, 10, 11, 12 et 13 ci-après.

L'homologation n'ouvre que le droit de faire évoluer, éventuellement en présence de spectateurs, des véhicules admis dans les manifestations du type pour lequel le terrain est homologué, à la condition que les évolutions de ces véhicules ne revêtent aucun caractère d'épreuve ou de compétition.

Le déroulement sur un terrain homologué de toute épreuve ou compétition en vue d'un classement ou d'une qualification est soumis à autorisation délivrée dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 ci-après.