Article ANNEXE, 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1974 AVERTISSEMENTS SONORES SPECIAUX DES VEHICULES "AMBULANCES")
Article ANNEXE, 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1974 AVERTISSEMENTS SONORES SPECIAUX DES VEHICULES "AMBULANCES")
5.1. L'avertisseur doit être essayé en chambre sourde ou dans une zone dégagée (1). Le bruit ambiant et le bruit de vent doivent être inférieurs d'au moins 10 dB (A) au niveau sonore à mesurer. Le microphone de l'appareil de mesure doit être placé dans la direction où le niveau sonore subjectif est maximum ; la distance entre le plan de la membrane du microphone et le plan de sortie du son de l'appareil doit être de 2 mètres à partir de la face avant de l'avertisseur, le microphone et l'avertisseur étant placés à une hauteur de 1,20 mètre du sol.
NOTA : (1) Cette zone peut être constituée, par exemple, par un espace ouvert de 50 mètres de rayon dont la partie centrale doit être pratiquement horizontale, sur au moins 20 mètres de rayon, et être revêtue de béton, d'asphalte ou d'un matériau similaire et ne doit pas être recouverte de neige poudreuse, d'herbes hautes, de sol meuble ou de cendres. Les mesures sont faites par temps clair. Aucune personne autre que l'observateur faisant la lecture de l'appareil ne doit rester à proximité de l'avertisseur acoustique ou du microphone, car la présence de spectateurs peut influencer sensiblement les lectures de l'appareil, si ces spectateurs se trouvent à proximité de l'avertisseur acoustique ou du microphone. Toute pointe paraissant sans rapport avec les caractéristiques du niveau sonore général n'est pas prise en considération dans la lecture.
5.2. Les mesures sont effectuées en fonction de la courbe de pondération A des normes C.E.I. (commission électrotechnique internationale), en utilisant des sonomètres conformes au type décrit dans la publication n° 179 première édition de l'année 1965 de la commission électrotechnique internationale.
5.3. L'avertisseur est alimenté, selon le cas, sous une tension de 6,5 de plus ou moins 0,1 V, 13 de plus ou moins 0,1 V ou 26 de plus ou moins 0,1 V mesurée à la sortie de la source d'énergie électrique correspondant respectivement à une tension nominale de 6, 12 ou 24 volts.
5.4. La résistance de la canalisation, y compris la résistance des bornes et contacts doit être inférieure ou égale aux valeurs suivantes :
0,05 ohm pour une tension nominale de 6 volts ;
0,10 ohm pour une tension nominale de 12 volts ;
0,20 ohm pour une tension nominale de 24 volts.
5.5. L'avertisseur est monté, par l'intermédiaire de la pièce ou des pièces prévues par le fabricant, de façon rigide sur un support dont la masse soit au moins dix fois plus grande que celle de l'avertisseur et au moins égale à 30 kg. En outre le support doit être agencé de telle sorte que les réflexions sur ses parois ainsi que les vibrations et celles de ses supports soient sans influence sur les résultats de mesure.
5.6. Dans les conditions ci-dessus le niveau de pression sonore pondérée selon la courbe (A) devra être d'au moins 90 dB (A) et au plus de 110 dB (A) pour chaque pavillon.
Le son émis étant très bref pour chaque note on utilisera pour cette mesure un enregistreur de niveau relié à l'appareil de mesure et dont la vitesse d'écriture sera en accord avec la constante de temps "réponse rapide" de l'appareil de mesure.