Articles

Article ANNEXE, 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1974 AVERTISSEMENTS SONORES SPECIAUX DES VEHICULES "AMBULANCES")

Article ANNEXE, 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1974 AVERTISSEMENTS SONORES SPECIAUX DES VEHICULES "AMBULANCES")

2.1. La demande d'homologation sera présentée au ministre de l'équipement (secrétariat de la commission de réception des projecteurs et dispositifs d'équipement pour véhicules routiers) par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce ou par son représentant dûment accrédité.



2.2. La demande sera accompagnée pour chaque type de dispositif ;


2.2.1. D'une description du type d'avertisseur sonore spécial en considérant notamment les points mentionnés au paragraphe I.


2.2.2. D'un dessin représentant entre autres l'avertisseur en coupe transversale.


2.2.3. D'un bordereau des éléments de construction dûment identifiés avec indication des matériaux utilisés.


2.2.4. De dessins détaillés de tous les éléments de construction.


2.2.5. De deux échantillons du type d'avertisseur.


2.2.6. D'un certificat d'essais établi par le laboratoire agréé.


Il attestera la conformité des échantillons présentés aux dispositions du présent cahier des charges.


2.2.7. Le dossier doit être remis pour contrôle au laboratoire agréé en même temps que le lot des dispositifs qui demeurera gratuitement la propriété de la commission pour servir conjointement avec le certificat d'essais à établir ultérieurement la conformité des dispositifs mis sur le marché avec le modèle approuvé.


2.2.7.1. Le dossier complété par le certificat d'essais est déposé au secrétariat de la commission. Un duplicata du certificat d'essais sera expédié au demandeur par le laboratoire.


2.2.7.2. L'homologation sera attribuée au demandeur, qui garde la responsabilité de la conformité de la fabrication.


2.2.7.3. Les essais d'agrément sont à la charge du demandeur.