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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 octobre 1985 concernant les dispositions relatives aux volumes nets des moûts de raisins partiellement fermentés même mutés autrement qu'à l'alcool, des moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y compris les mistelles), des vins, des vins mousseux et des vins pétillants conditionnés en préemballages)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 octobre 1985 concernant les dispositions relatives aux volumes nets des moûts de raisins partiellement fermentés même mutés autrement qu'à l'alcool, des moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y compris les mistelles), des vins, des vins mousseux et des vins pétillants conditionnés en préemballages)


Les moûts de raisins partiellement fermentés même mutés autrement qu'à l'alcool, les moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y compris les mistelles), les vins, les vins mousseux et les vins pétillants conditionnés à l'étranger, présentés en préemballages sous des volumes nominaux égaux ou supérieurs à cinq millilitres et inférieurs ou égaux à dix litres et destinés à être présentés en l'état au consommateur, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que par quantités correspondant aux volumes nominaux fixés respectivement dans le tableau ci-après en regard des produits concernés et suivant les modalités y figurant :

Produits :

1° Moûts de raisins partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool, moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y compris les mistelles), vins de raisins frais à l'exception de ceux sous 2°.

Volumes nominaux (en centilitres) admis à titre définitif : 10, 18,7 (1), 25, 37,5, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500, 600, 900, 1.000.

Volumes nominaux (en centilitres) admis jusqu'au 31 décembre 1988 : 35 (2), 70 (2), 125.

Produits :

2° Vins mousseux et vins mousseux gazéifiés ; vins présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon "champignon" maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ainsi que vins autrement présentés ayant une surpression minimale de 1 bar et inférieure à 3 bars mesurée à la température de 20° C.

Volumes nominaux (en centilitres) admis à titre définitif : 12,5, 20, 37,5, 75, 150, 300.

Volumes nominaux (en centilitres) admis jusqu'au 31 décembre 1988 : 10, 18,7, 25 (3), 500, 600, 900.

(1) Uniquement pour l'avitaillement des avions et des navires.

(2) Uniquement pour les vins vinifiés et mis en bouteilles dans les Etats membres où il est d'usage de recourir à un tel volume et sous réserve que les bouteilles utilisées soient du type "flûte".

(3) Uniquement pour les vins pétillants et les vins pétillants gazéifiés contenus dans des boîtes métalliques.