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Article ANNEXE 1 ART. 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1975 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES AVERTISSEURS SONORES DES BATIMENTS DE NAVIGATION INTERIEURE)

Article ANNEXE 1 ART. 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1975 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES AVERTISSEURS SONORES DES BATIMENTS DE NAVIGATION INTERIEURE)


1. La commande des avertisseurs sonores mécaniques est dite simple si l'action sur le distributeur correspond au temps d'émission sonore ; elle est dite automatique si une seule action brève sur le distributeur déclenche les séquences d'émissions sonores constituant le signal.

2. L'avertisseur sonore doit avoir un temps de réaction assez court pour permettre l'émission du signal prévu à l'article 1.01 t du règlement général de police. Cette condition peut être considérée comme acquise si le temps s'écoulant entre l'action sur le distributeur et le moment où le son atteint le niveau de pression acoustique minimal prescrit ne dépasse pas 0,2 seconde.

3. L'action sur la pédale ou la manette du distributeur ne doit pas nécessiter d'effort fatigant ou pénible de la part de l'opérateur.

4. Le distributeur commandant la batterie de trois trompes pour l'émission du signal prescrit à l'article 6.35-2 a du règlement général de police doit, s'il est automatique, réaliser les séquences de trois sons de durées égales en deux secondes avec une tolérance de plus ou moins 20 p. 100 sur la durée élémentaire de chaque son et sur la durée de la séquence de trois sons. Les intervalles entre les séquences de trois sons, s'il en existe, ne doivent pas dépasser une seconde.