Article ANNEXE 1 ART. 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1975 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES AVERTISSEURS SONORES DES BATIMENTS DE NAVIGATION INTERIEURE)
Article ANNEXE 1 ART. 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1975 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES AVERTISSEURS SONORES DES BATIMENTS DE NAVIGATION INTERIEURE)
1. Type de signal.
Les signaux sonores de trompes mécaniques doivent être composés d'émissions de sons complexes périodiques à fréquence fixe. Les signaux à fréquence glissante sont exclus.
2. Fréquence.
Le signal des trompes mécaniques pour bâtiments motorisés visé à l'article 2.1 ci-dessus doit avoir une fréquence fondamentale de 200 Hz avec une tolérance de plus ou moins 20 p. 100.
Les fréquences fondamentales des signaux des trois pompes mécaniques constituant la batterie de trompe visée à l'article 2.2 doivent être comprises entre 163 et 297 Hz et le son le plus haut ainsi que le plus bas doivent présenter un intervalle musical d'au moins un ton entier avec le son de fréquence intermédiaire.
La fréquence fondamentale des avertisseurs sonores pour les "menues embarcations" doit être supérieure à 350 Hz.
3. Niveau de pression acoustique.
Les niveaux de pression acoustique indiqués ci-après sont mesurés ou rapportés à un mètre en avant du centre de la bouche du pavillon des trompes.
Les trompes mécaniques pour bâtiments motorisés visées à l'article 2.1 ci-dessus ont un niveau de pression acoustique pondéré A compris entre 130 et 140 dB (A).
Les trompes de la batterie de trompes visée à l'article 2.2 ci-dessus ont un niveau de pression acoustique pondéré A compris entre 130 et 140 dB (A).
Pour les menues embarcations, le niveau de pression acoustique pondéré A - mesuré à un mètre en avant du pavillon de l'avertisseur - doit être compris entre 100 et 125 dB (A).