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Article ANNEXE 1 ART. 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1975 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES AVERTISSEURS SONORES DES BATIMENTS DE NAVIGATION INTERIEURE)

Article ANNEXE 1 ART. 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1975 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES AVERTISSEURS SONORES DES BATIMENTS DE NAVIGATION INTERIEURE)


Dans le présent texte :

a) Le terme "signal sonore" désigne les sons émis en vue de transmettre de l'information.

b) Le terme "avertisseur sonore" désigne un appareil émetteur de signaux sonores.

c) Le terme "trompe" désigne un avertisseur sonore comportant un pavillon résonnant excité à sa gorge par des émissions impulsionnelles d'air - ou de gaz - comprimé, réglées par une membrane élastique.

Ce terme peut désigner par extension tout autre appareil produisant un son conforme aux spécifications imposées pour les trompes.

d) Le terme "trompe mécanique" désigne une trompe actionnée par une source d'énergie extérieure de nature quelconque (mécanique proprement dite, électrique, pneumatique, etc.).

e) Le terme "batterie de trompes" désigne un ensemble de trompes pour fonctionnement conjugué ou tout dispositif équivalent.

f) Le terme "pavillon" désigne un tube évasé pour l'adaptation d'impédance acoustique avec l'atmosphère ; il peut se comporter en résonateur et influer sur la directivité ; son extrémité étroite est la "gorge", son extrémité large la "bouche".

g) Le terme "corps" désigne un ensemble, en général compact, constituant la partie active de l'avertisseur et auquel le ou les pavillons sont adjoints.

h) Le terme "distributeur" désigne un dispositif actionné à main ou au pied qui connecte la source d'énergie à l'avertisseur sonore pour déclencher l'émission sonore.