Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1975 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES AVERTISSEURS SONORES DES BATIMENTS DE NAVIGATION INTERIEURE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1975 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES AVERTISSEURS SONORES DES BATIMENTS DE NAVIGATION INTERIEURE)


a) Si l'essai d'agrément ne soulève pas de critiques, le ministre chargé des voies navigables délivre au constructeur un certificat d'agrément, sur la base d'un compte rendu d'essais, établi suivant le modèle figurant à l'annexe 2 au présent arrêté. Cet agrément ne concerne pas le montage correct de l'avertisseur à bord.

Une des séries de dessins jointes à la demande, revêtue de la mention d'agrément, et un des avertisseurs sonores types sont retransmis au pétitionnaire. Les seconds exemplaires sont conservés au service des phares et balises.

b) La délivrance du certificat d'agrément, conforme au modèle figurant à l'annexe 3, permet au constructeur de porter la marque d'agrément sur les différentes pièces visées à l'article 5, paragraphe 1.

Il fait, en outre, obligation au constructeur :

De n'entreprendre la fabrication que conformément aux dessins approuvés par le ministre chargé des voies navigables, selon la technique de réalisation des avertisseurs sonores types vérifiés ;

De n'apporter des modifications aux dessins approuvés et aux avertisseurs sonores types qu'avec l'approbation du ministre chargé des voies navigables. Ce dernier décide également si le certificat d'agrément délivré est seulement à compléter ou si, au contraire, la demande d'agrément doit être renouvelée.