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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1975 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES AVERTISSEURS SONORES DES BATIMENTS DE NAVIGATION INTERIEURE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1975 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES AVERTISSEURS SONORES DES BATIMENTS DE NAVIGATION INTERIEURE)


a) La preuve qu'un avertisseur sonore est apte à être utilisé dans la navigation intérieure est donnée par un essai d'agrément (essai de type). Le constructeur adresse la demande d'essai au service des phares et balises en y joignant, en deux exemplaires, des dessins et des avertisseurs sonores types ainsi que les instructions de réglage et la notice précisant les spécifications auxquelles leur alimentation à bord devra satisfaire (pression d'air comprimé, capacité des réservoirs d'air comprimé, tension et capacité des batteries d'accumulateurs, longueur et diamètre des tuyauteries d'air comprimé ou câbles électriques ainsi que les types de vannes ou d'interrupteurs recommandés).

b) Le constructeur fournit au service des phares et balises, et pour la durée des essais, l'appareillage d'alimentation en état de marche correspondant à l'avertisseur présenté en homologation et conforme à la notice susvisée. S'il y a lieu, l'appareil est réglé conformément aux instructions de réglage du constructeur par les soins du service des phares et balises.

c) Le service des phares et balises peut demander au constructeur d'assurer le concours de son personnel pour assister aux essais, coopérer aux réglages ou manoeuvrer les avertisseurs sonores.