Les avertisseurs sonores des bâtiments de navigation intérieure mentionnés au paragraphe 1 de l'article 4.01 du règlement général de police annexé au décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 précité doivent être conformes à un type agréé par le ministre chargé des voies navigables, sur proposition du service des phares et balises, après essais effectués, sous le contrôle de ce service, par le laboratoire national d'essais.
L'agrément est accordé aux avertisseurs qui satisfont aux prescriptions techniques précisées dans l'annexe 1 au présent arrêté et conformément aux dispositions fixées par les articles 2 et 3 ci-après.