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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1979 GENERAL DE MESURE RELATIF AU BRUIT AERIEN EMIS PAR LES MATERIELS ET ENGINS DE CHANTIER)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1979 GENERAL DE MESURE RELATIF AU BRUIT AERIEN EMIS PAR LES MATERIELS ET ENGINS DE CHANTIER)

12. Données à enregistrer.




Le rapport doit contenir les informations nécessaires sur la mesure du bruit émis au (x) poste (s) de conduite conformément au point 10 de l'annexe I.


Des informations complémentaires sont à fournir concernant l'aménagement du ou des postes de conduite durant les mesures.


Le rapport précise, en outre, que les niveaux continus équivalents de la pression acoustique pondérée A, LAeq (t1, t2) ont été obtenus en parfaite conformité avec la présente méthode de mesure et avec les arrêtés visés au point 1, 4e alinéa, du présent arrêté.


Remarque - Si les méthodes au (x) poste (s) de conduite sont effectuées lors de la détermination du niveau de puissance acoustique du bruit aérien émis dans l'environnement par la source sonore, les données sont enregistrées dans un seul rapport.