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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1979 GENERAL DE MESURE RELATIF AU BRUIT AERIEN EMIS PAR LES MATERIELS ET ENGINS DE CHANTIER)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1979 GENERAL DE MESURE RELATIF AU BRUIT AERIEN EMIS PAR LES MATERIELS ET ENGINS DE CHANTIER)

10. Réalisation des mesures et calculs des résultats.



10.1. Durée de mesure T (= t2 - t1).


La durée de mesure T à chaque point de mesure doit être précisée dans les arrêtés visés au point 1, 4e alinéa, de la présente annexe. Elle sera, en principe, d'au moins quinze secondes ; dans le cas d'un cycle de travail, cette durée doit être égale à la durée d'un nombre entier de cycles.


10.2. Détermination du niveau continu équivalent


de la pression acoustique pondérée A, LAeq (t1, t2).


Ce niveau LAeq (t1, t2) peut être obtenu soit directement par intégration de p2 (t), soit par échantillonnage du niveau de pression LpA 10.2.1. Par intégration de p2 (t) :


LAeq (t1, t2) peut être obtenu directement par intégration du carré de la pression acoustique pondérée A pendant une durée égale à t2 - t1 conformément à la relation donnée au point 3.2..


Cette intégration peut être effectuée par des moyens numériques ou analogiques, par exemple avec un sonomètre intégrateur. 10.2.2. En utilisant les niveaux de pression acoustique pondéré A,LpA :


Pour mesurer le niveau de pression acoustique LpA, on utilise un instrument défini au point 5.2 de l'annexe I.


Le nombre et la durée de mesure seront déterminés pour chaque type de source sonore dans les arrêtés visés au point 1, 4e alinéa, de la présente annexe.


10.3. Mesure des grandeurs d'influence.


Les spécifications sont données au point 7.1.3 de l'annexe I.


10.4. Corrections à apporter aux mesures. 10.4.1. Grandeurs d'influence : température, humidité, altitude, etc. :


Les spécifications sont données au point 8.6.3 de l'annexe I. 10.4.2. Bruit de fond :


Aucune correction n'est à prendre en considération pour le bruit de fond.