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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1979 GENERAL DE MESURE RELATIF AU BRUIT AERIEN EMIS PAR LES MATERIELS ET ENGINS DE CHANTIER)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1979 GENERAL DE MESURE RELATIF AU BRUIT AERIEN EMIS PAR LES MATERIELS ET ENGINS DE CHANTIER)

9. Conditions d'installation et de fonctionnement.



9.1. Généralités.


Les détails concernant les conditions d'installation et de fonctionnement des sources sonores sont donnés dans les arrêtés correspondants visés au point 1, 4e alinéa, de la présente annexe.


Ces conditions doivent, si possible, être identiques à celles spécifiées dans les arrêtés relatifs à la limitation de l'émission sonore, dans l'environnement, des bruits aériens de ces sources sonores.


9.2. Fonctionnement de la source sonore munis de dispositifs réglables (par exemple : fenêtres qui peuvent être ouvertes).


9.2.1. Si la source sonore est munie de dispositifs réglables qui, tout en n'étant pas directement liés à son fonctionnement, peuvent avoir une incidence sur la valeur du LAeq (t1, t2), des essais acoustiques séparés doivent être effectués et mentionnés dans le rapport visé au point 12 ci-après.


Les détails concernant les dispositifs réglables à prendre en considération sont donnés dans les arrêtés visés au point 1, 4e alinéa, de la présente annexe.


9.2.2. Pour une source sonore équipée d'une cabine de conduite,


on observe, en principe, les règles suivantes :


a) Si la cabine est équipée d'un dispositif de climatisation et ou d'aération, les mesures sont faites avec portes et fenêtres fermées et avec les dispositifs de climatisation et ou d'aération fonctionnant à leur régime maximal ;


b) Si la cabine est conçue pour pouvoir travailler avec fenêtres et portes ouvertes et dépourvue de système de climatisation et ou d'aération, les mesures sont faites, d'une part, portes et fenêtres fermées et, d'autre part, avec portes et fenêtres ouvertes, la plus élevée des deux valeurs est retenue.