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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1979 GENERAL DE MESURE RELATIF AU BRUIT AERIEN EMIS PAR LES MATERIELS ET ENGINS DE CHANTIER)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1979 GENERAL DE MESURE RELATIF AU BRUIT AERIEN EMIS PAR LES MATERIELS ET ENGINS DE CHANTIER)

8. Conditions d'environnement.



8.1. Site de mesure.


La source sonore est installée, dans la mesure du possible, dans des conditions identiques à celles qui sont précisées au point 6.3 de l'annexe I.


8.2. Bruit de fond.


A chaque point de mesure, le niveau du bruit de fond doit être inférieur d'au moins 10 dB (A) au niveau du bruit émis par la source sonore.