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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1979 GENERAL DE MESURE RELATIF AU BRUIT AERIEN EMIS PAR LES MATERIELS ET ENGINS DE CHANTIER)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1979 GENERAL DE MESURE RELATIF AU BRUIT AERIEN EMIS PAR LES MATERIELS ET ENGINS DE CHANTIER)


6. Présence de l'opérateur.



Les arrêtés, visés au point 1, 4e alinéa, de la présente annexe, spécifient si l'opérateur doit être présent ou non durant les essais.



6.1. Spécifications vestimentaires.



Lorsqu'il est présent durant les mesures, l'opérateur doit être en tenue normale de travail et muni de l'équipement normalement prévu à ce poste de travail (par exemple, le casque).



6.2. Spécifications relatives à la taille des opérateurs.



6.2.1. Opérateurs en position debout :



La taille des opérateurs (avec chaussures) doit être de 1,75 mètre plus ou moins 0,05 mètre.



6.2.2. Opérateurs en position assise :



La hauteur H de l'opérateur en position assise doit être de 0,93 mètre plus ou moins 0,05 mètre comme indiqué à la figure 1 [figure non reproduite consulter le fac-similé de l'arrêté du 6 mai 1982, publié au Journal officiel, numéro complémentaire du 30 mai 1982].