Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1979 GENERAL DE MESURE RELATIF AU BRUIT AERIEN EMIS PAR LES MATERIELS ET ENGINS DE CHANTIER)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1979 GENERAL DE MESURE RELATIF AU BRUIT AERIEN EMIS PAR LES MATERIELS ET ENGINS DE CHANTIER)
5. Appareillage de mesure.
Il convient d'appliquer les spécifications du point 5 de l'annexe I avec, comme condition complémentaire au point 5.3, que le diamètre extérieur du microphone ne doit pas être supérieur à 13 mm.