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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1979 GENERAL DE MESURE RELATIF AU BRUIT AERIEN EMIS PAR LES MATERIELS ET ENGINS DE CHANTIER)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1979 GENERAL DE MESURE RELATIF AU BRUIT AERIEN EMIS PAR LES MATERIELS ET ENGINS DE CHANTIER)

1. Objet.



La présente méthode est destinée à déterminer le bruit émis à leur (s) poste (s) de conduite par tout type de machine, partie de machine ou installation utilisés en plein air ci-après dénommés "sources sonores".


Elle ne s'applique pas pour des mesures destinées à déterminer directement le niveau d'exposition d'un opérateur à son poste de travail.


Les valeurs obtenues suivant cette méthode constituent les données permettant de déterminer le niveau continu équivalent de pression acoustique au (x) poste (s) de conduite de sources sonores. Sauf indications contraires, ces valeurs s'entendent toutes tolérances comprises.


Le (s) poste (s) de conduite de différentes sources sonores est (sont) spécifié (s) dans les arrêtés pris en application du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 fixant le code général de mesure relatif au bruit aérien émis par les engins de chantier.


Cette méthode s'applique pour autant qu'il n'y ait pas, dans les arrêtés précités, des dispositions différentes ou complémentaires tenant compte des particularités de certains types de sources sonores.