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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1979 GENERAL DE MESURE RELATIF AU BRUIT AERIEN EMIS PAR LES MATERIELS ET ENGINS DE CHANTIER)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1979 GENERAL DE MESURE RELATIF AU BRUIT AERIEN EMIS PAR LES MATERIELS ET ENGINS DE CHANTIER)

10. Informations à consigner dans le rapport prévu au point 9.



Seules seront consignées dans le rapport les données enregistrées conformément au point 9, qui sont nécessaires pour effectuer les mesures. Le rapport précise que les niveaux de puissance acoustique ont été obtenus en parfaite conformité avec la présente méthode de mesure. Le rapport précise que ces niveaux de puissance acoustique sont donnés en dB pondéré A, référence 1 pW.