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Article ANNEXE I ART. 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1979 GENERAL DE MESURE RELATIF AU BRUIT AERIEN EMIS PAR LES MATERIELS ET ENGINS DE CHANTIER)

Article ANNEXE I ART. 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1979 GENERAL DE MESURE RELATIF AU BRUIT AERIEN EMIS PAR LES MATERIELS ET ENGINS DE CHANTIER)


5.1 Généralités.

L'appareillage doit être conçu pour mesurer le niveau pondéré A de la pression acoustique quadratique moyenne. Le niveau de la moyenne quadratique temporelle pour un point de mesure s'obtient soit par lecture directe sur l'instrument, soit par calcul conformément au point 1.1.

5.2 Instruments de mesure.

Pour satisfaire à la condition précédente, on peut utiliser :

a) Un sonomètre qui satisfait aux conditions de la publication C.E.I. 179, deuxième édition 1973. L'instrument doit être utilisé en réponse "lente" ;

b) Un intégrateur effectuant une intégration analogique ou digitale du signal élevé au carré dans un intervalle de temps donné.

Remarque.

Si, pour toute mesure, on utilise des instruments autres que le sonomètre de précision ou des combinaisons d'instruments tels que les intégrateurs, toutes les spécifications de ceux-ci doivent répondre aux exigences correspondantes de la publication CEI 179, deuxième édition 1973.

5.3 Microphone et son câble associé.

On utilise un microphone associé à son câble, conforme à la publication C.E.I. 179, deuxième édition 1973, et étalonné pour les mesures en champ libre.

5.4. Réseau de pondération.

On utilise un réseau de pondération A conforme aux spécifications de la publication C.E.I. 179 deuxième édition 1973.

5.5 Contrôle de l'appareillage de mesure.

5.5.1 Avant les essais, un contrôle de la qualité acoustique de l'appareillage complet (instruments de mesure, y compris microphone et câble) doit être effectué avec une source sonore étalon dont la précision est d'au moins 0,5 dB (par exemple un pistonphone) ; l'appareillage doit être de nouveau contrôlé immédiatement après chaque série de mesures.

5.5.2 Ces contrôles sur place doivent être complétés au moins tous les ans par des étalonnages plus approfondis dans un laboratoire spécialement équipé à cet effet.