Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1977 fixant les conditions d'environnement pour l'exécution des mesures du niveau sonore des bruits aériens émis par les engins de chantier.)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 1977 fixant les conditions d'environnement pour l'exécution des mesures du niveau sonore des bruits aériens émis par les engins de chantier.)
Si les mesures acoustiques, préalables à l'homologation, sont effectuées à l'air libre, la qualité acoustique du site de mesure devra répondre aux conditions ci-après :
La constante C donnant la qualité acoustique du site de mesure est donnée par la relation :
C = LWA - LWrA
ou
LWA = niveau de puissance acoustique nominal de la source de référence exprimé en dB pondéré A ;
LWrA = niveau de puissance sonore de la source de référence en tenant compte des conditions spécifiques d'environnement.
Aucune constante d'environnement C n'a besoin d'être déterminée si le sol du site d'essai est rigide, construit en béton lisse ou en asphalte non poreux et si le site est exempt d'objet réfléchissant.
En cas d'un sol partiellement réfléchissant, la valeur de C doit être comprise entre des valeurs limites fixées dans les arrêtés spécifiques. La valeur effective de C décrivant la qualité acoustique du site utilisé, est déterminée en fonction de l'équation ci-dessus.
Cette valeur, sauf indications contraires des arrêtés spécifiques, est utilisée comme constante de correction du site de mesure pour la fixation du niveau de puissance acoustique de la source.
Avant l'exécution de toute mesure acoustique, préalable à l'homologation, un site de mesure situé à l'air libre devra avoir fait l'objet d'une réception par l'un des laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'environnement.
Cette réception est effectuée comme prévu à l'annexe I ci-jointe.