Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 décembre 1975 LIMITATION DU NIVEAU SONORE DES BRUITS AERIENS EMIS PAR LES GROUPES ELECTROGENES DE PUISSANCE)
Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 décembre 1975 LIMITATION DU NIVEAU SONORE DES BRUITS AERIENS EMIS PAR LES GROUPES ELECTROGENES DE PUISSANCE)
1. Appareillage de mesure.
La chaîne de mesure doit être conforme à la norme NF-S 31.009 avec utilisation du sonomètre en réponse "lente" et du réseau de pondération "A".
2. Environnement.
Les conditions d'environnement sont celles correspondant au champ libre sur plan réfléchissant telles que décrites dans la norme NF-S 31.020 concernant les groupes motocompresseurs.
3. Niveau du bruit de fond.
Le niveau du bruit de fond, à l'un quelconque des points de mesure imposés pour les essais, sera inférieur d'au moins 10 dB aux plus faibles valeurs mesurées.
4. Fonctionnement du matériel.
Le groupe électrogène doit être mis en température et fonctionner en régime stabilisé.
Il débite sur une résistance pure à trois quarts de charge de la puissance du groupe en kW définie à partir de la puissance nominale en kWA, compte tenu du facteur de puissance (cos diamètre) choisi pour la définition du groupe (0,8 ou 1).
Les groupes électrogènes sur skid seront placés sur des tréteaux à 0,40 mètre au-dessus du sol.
5. Emplacement des points de mesure.
Arrêté du 24 octobre 1977 ART. 4 :
5.1 Groupe de puissance égale ou inférieure à 8 kW.
Les niveaux sonores seront mesurés comme il est prévu dans l'annexe de l'arrêté du 11 avril 1972 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les moteurs à explosion ou à combustion interne de certains engins de chantier.
5.2 Groupe de puissance supérieure à 8 kW mais inférieure ou égale à 125 kW.
Les emplacements de mesure sont ceux définis dans la norme NF S 31-020 de novembre 1970.
5.3 Groupe de puissance supérieure à 125 kW.
Les emplacements des points de mesure sont ceux prévus par la norme NF S 31-006.
6. Expression des résultats.
6.1 Groupe de puissance égale ou inférieure à 8 kW.
Les niveaux sonores sont interprétés comme il est prévu dans l'arrêté du 11 avril 1972 précité.
6.2 Groupe de puissance supérieure à 8 kW.
Relever en chaque emplacement de mesure le niveau de pression acoustique pondéré A maximal.
Former la moyenne arithmétique des niveaux de pression acoustique. Arrondir le résultat au nombre entier de décibels A le plus proche. Cette valeur constitue le niveau de pression sonore global moyen à 1 mètre.
Calculer le niveau de puissance acoustique comme il est spécifié dans la norme NF-S 31.025.
7. Cas des groupes en locaux.
Le niveau sonore est relevé à l'extérieur du local abritant le groupe électrogène à dix mètres du socle du groupe. La position des parois du local entre le groupe électrogène et le point de mesure peut être quelconque.