Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 décembre 1975 LIMITATION DU NIVEAU SONORE DES BRUITS AERIENS EMIS PAR LES GROUPES ELECTROGENES DE PUISSANCE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 décembre 1975 LIMITATION DU NIVEAU SONORE DES BRUITS AERIENS EMIS PAR LES GROUPES ELECTROGENES DE PUISSANCE)
Les organes des groupes électrogènes, et notamment les dispositions d'insonorisation, doivent être maintenus en bon état ou remplacés en cas de nécessité, afin que le niveau sonore ne dépasse pas la limite prévue à l'article 3.
Lorsque les essais de contrôle seront effectués sur les lieux de travail, dans des conditions d'environnement ne respectant pas le code de mesure, le niveau sonore global moyen ne devra pas dépasser de plus de trois décibels le niveau fixé à l'article 3.